147. En cas de séparation de corps, de divorce, de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou d’annulation du mariage, les droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite sont, sur demande faite par écrit à la Commission, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement.
De même lorsque le tribunal attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit à la Commission, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement.
Décision CCQ-951991, a. 147; Décision CCQ-043234, a. 10.